93. Constitue une matière dangereuse toute marchandise dangereuse au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34).
Une matière dangereuse appartient à la classe qui lui est attribuée suivant l’annexe 1 ou la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 93; D. 909-2003, a. 2.